Collectif 20 ans barakat

 

 

LE CODE DE LA FAMILLE ALGERIEN

 

Int�gralit� du Code de la famille alg�rien

LE CODE DE FAMILLE (9 JUIN 1984)
Dispositions G�n�rales

Livre Premier: Du Mariage et De Sa Dissolution

Titre I: Du Mariage

Titre II: De La Dissolution Du Mariage

Titre III: De La Pension Alimentaire

Livre Deuxi�me: De La Repr�sentation L�gale

Livre Troisi�me: Des Successions

Le Pr�sident de la R�publique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 151-2 et 154:

Apr�s adoption par l'Assembl�e populaire nationale promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. Toutes les relations entre les membres de la famille sont r�gies par les dispositions de cette loi.

Art. 2. La famille est la cellule de base de la soci�t�, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de parent�.

Art. 3. La famille repose dans son mode de vie sur l'union, la solidarit�, la bonne entente, la saine �ducation, la bonne moralit� et l'�limination des maux sociaux.

LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION

TITRE I

DU MARIAGE

Chapitre I
Du mariage et des fian�ailles

Art. 4. Le mariage est un contrat pass� entre un homme et une femme dans les formes l�gales. Il a entre autres buts de fonder une famille bas�e sur l'affection, la mansu�tude et l'entraide, de prot�ger moralement les deux conjoints et de pr�server les liens de famille.

Art. 5. Les fian�ailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.

S'il r�sulte de cette renonciation un dommage mat�riel ou moral pour l'une des deux parties, la r�paration peut �tre prononc�e.

Si la renonciation est du fait du pr�tendant, il ne peut r�clamer la restitution d'aucun pr�sent.

Si la renonciation est du fait de la fianc�e, elle doit restituer ce qui n'a pas �t� consomm�.

Art. 6. Les fian�ailles peuvent �tre concomitantes a la fatiha ou la pr�c�der d'une dur�e ind�termin�e.

Les fian�ailles et la fatiha sont r�gies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. La capacit� de mariage est r�put�e valide � vingt et un (21) ans r�volus pour l'homme et � dix huit (18) ans r�volus pour la femme.

Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'�ge pour une raison d'int�r�t ou dans un cas de n�cessit�.

Art. 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d'une �pouse dans les limites de la chari'a si le motif est justifi�, les conditions et l'intention d'�quit� r�unies et, apr�s information pr�alable des pr�c�dente et future �pouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou demander le divorce en cas d'absence de consentement.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

Art. 9. Le mariage est contract� par le consentement des futurs conjoints, la pr�sence du tuteur matrimonial et de deux t�moins ainsi que la constitution d'une dot.

Art. 10. Le consentement d�coule de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprim�e en tout terme signifiant le mariage l�gal.

Sont valid�s la demande et le consentement de l'handicap� exprim�s sous toutes formes �crites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.

Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe � son tuteur matrimonial qui est soit son p�re, soit l'un de ses proches parents.

Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.

Art. 12. Le tuteur matrimonial (wali) ne peut emp�cher la personne plac�e sous sa tutelle de contracter mariage si elle le d�sire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous r�serve des dispositions de l'article 9 de la pr�sente loi.

Toutefois, le p�re peut s'opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l�int�r�t de la fille.

Art. 13. Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le p�re ou autre, de contraindre au mariage la personne plac�e sous sa tutelle de m�me qu'il ne peut la marier sans son consentement.

Art. 14. La dot est ce que est vers� � la future �pouse en num�raire ou tout autre bien qui soit l�galement licite.

Cette dot lui revient en toute propri�t� et elle en dispose librement.

Art. 15. La dot doit �tre d�termin�e dans le contrat de mariage que son versement soit imm�diat ou � terme.

Art. 16. La consommation du mariage ou le d�c�s du conjoint ouvrent droit � l'�pouse � l'int�gralit� de sa dot.

Elle a droit � la moiti� de la dot en cas de divorce avant la consommation.

Art. 17. Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu � un litige entre les conjoints ou leurs h�ritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statu�, sous serment, en faveur de l'�pouse ou de ses h�ritiers. Si ce litige intervient apr�s consommation il est statu�, sous serment, en faveur de l'�poux ou de ses h�ritiers.

DE L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE

Art. 18. L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire l�galement habilit�, sous r�serve des dispositions de l'article 9 de la pr�sente loi.

Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles � moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la pr�sente loi.

Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement repr�senter par un mandataire investi d'une procuration pour se faire dans la conclusion de l'acte de mariage.

Art. 21. Les dispositions du code de l'�tat civil sont applicables en mati�re de proc�dure d'enregistrement de l'acte de mariage.

Art. 22. Le mariage est prouv� par la d�livrance d'un extrait du registre de l'�tat civil. A d�faut d'inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les �l�ments constitutifs du mariage sont r�unis conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. Cette formalit� accomplie, il est inscrit � l'�tat civil.

Chapitre II
Des emp�chements au mariage

Art. 23. Les deux conjoints doivent �tre exempts des emp�chements absolus ou temporaires au mariage l�gal.

Art. 24. Les emp�chement absolus au mariage l�gal sont:

--- la parent�,

--- l'alliance,

--- l'allaitement.

Art. 25. Les femmes prohib�es par la parent� sont les m�res, les filles, les s�urs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du fr�re et de la s�ur.

Art. 26. Les femmes prohib�es par alliance sont:

1) les ascendantes de l'�pouse d�s la conclusion de l'acte de mariage,

2) les descendantes de l'�pouse apr�s consommation du mariage,

3) les femmes veuves ou divorc�es des ascendants de l'�poux � l'infini,

4) les femmes veuves ou divorc�es des descendants de l'�poux � l'infini.

Art. 27. L'allaitement vaut prohibition par parent� pour toutes les femmes.

Art. 28. Le nourrisson, � l'exclusion de ses fr�res et s�urs, est r�put� affili� � sa nourrice et son conjoint et fr�re de l'ensemble de leurs enfants.

La prohibition s'applique � lui ainsi qu'� ses descendants.

Art. 29. La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premi�res ann�es du nourrisson ind�pendamment de la quantit� de lait t�t�.

Art. 30. Les femmes prohib�es temporairement sont:

--- la femme d�j� mari�e,

--- la femme en p�riode de retraite l�gale � la suite d'un divorce ou du d�c�s de son mari,

--- la femme divorc�e par trois fois par le m�me conjoint pour le m�me conjoint,

--- la femme qui vient en sus du nombre l�galement permis.

Il est �galement interdit d'avoir pour �pouse deux s�urs simultan�ment, ou d'avoir pour �pouses en m�me temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les s�urs soient germaines, consanguines, ut�rines ou s�urs par allaitement.

Art. 31. La musulmane ne peut �pouser un non musulman.

Le mariage des alg�riens et alg�riennes avec des �trangers des deux sexes ob�it � des dispositions r�glementaires.

Chapitre III
Mariage vici� et mariage nul

Art. 32. Le mariage est d�clar� nul si l'un de ses �l�ments constitutifs est vici� ou s'il comporte un emp�chement, une clause contraire � l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est �tablie.

Art. 33. Contract� sans la pr�sence du tuteur matrimonial, les deux t�moins ou la dot, le mariage est d�clar� entach� du nullit� avant consommation et n'ouvre pas droit � la dot. Apr�s consommation, il est confirm� moyennant la dot de parit� (sadaq el mithl) si l'un des �l�ments constitutifs est vici�. Il est d�clar� nul si plusieurs de ses �l�ments sont vici�s.

Art. 34. Tout mariage contract� avec l'une des femmes prohib�es est d�clar� nul avant et apr�s sa consommation.

Toutefois, la filiation qui en d�coule est confirm�e et la femme est astreinte � une retraite l�gale.

Art. 35. Si l'acte de mariage comporte une clause contraire � son objet, celle-ci est d�clar�e nulle mais l'acte reste valide.

Chapitre IV
Des droits et obligations des deux conjoints

Art. 36. Les obligations des deux �poux sont les suivantes:

1�) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.

2�) contribuer conjointement � la sauvegarde des int�r�ts de la famille, � la protection des enfants et � leur saine �ducation.

3�) sauvegarder les liens de parent� et les bonnes relations avec les parents et les proches.

Art. 37. Le mari est tenu de:

1�) subvenir � l'entretien de l'�pouse dans la mesure de ses possibilit�s sauf lorsqu'il est �tabli qu'elle a abandonn� le domicile conjugal,

2�) d'agir en toute �quit� envers ses �pouses s'il en a plus d'une.

Art. 38. L'�pouse � le droit de:

1�) visiter ses parents prohib�s et de les recevoir conform�ment aux usages et aux coutumes.

2�) disposer de ses biens en toute libert�.

Art. 39. L'�pouse est tenue de:

1�) ob�ir � son mari et de lui accorder des �gards en sa qualit� de chef de famille,

2�) allaiter sa prog�niture si elle est en mesure de le faire et de l'�lever,

3�) respecter les parents de son mari et ses proches.

Chapitre V
De la filiation

Art. 40. La filiation est �tablie par le mariage valide, la reconnaissance de paternit�, la preuve, le mariage apparent ou vici� et tout mariage annul� apr�s consommation, conform�ment aux articles 32, 33, et 34 de la pr�sente loi.

Art. 41. L'enfant est affili� � son p�re par le fait du mariage l�gal, de la possibilit� des rapports conjugaux, sauf d�saveu de paternit� selon les proc�dures l�gales.

Art. 42. Le minimum de la dur�e de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.

Art. 43. L'enfant est affili� � son p�re s'il na�t dans les dix (10) mois suivant la date de la s�paration ou du d�c�s. na�tre

Art. 44. La reconnaissance de filiation, celles de paternit� ou de maternit�, m�me prononc�es durant la maladie pr�c�dant la mort, �tablissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.

Art. 45. La connaissance de la parent� en dehors de la filiation, de la paternit� et de la maternit� ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.

Art. 46. L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.

TITRE II

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 47. La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le d�c�s de l'un des conjoints.

Chapitre I
Du divorce

Art. 48. Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volont� de l'�poux ou � la demande de l'�pouse dans la limite des cas pr�vus aux articles 53 et 54.

Art. 49. Le divorce ne peut �tre �tabli que par jugement pr�c�d� par une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait exc�der un d�lai de 3 mois.

Art. 50. La reprise de l'�pouse pendant la p�riode de tentative de conciliation ne n�cessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'�pouse suite � un jugement de divorce exige un nouvel acte.

Art. 51. Tout homme ayant divorc� son �pouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'apr�s qu'elle ne soit mari�e avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorc�e ou qu'il meurt apr�s avoir cohabit�.

Art. 52. Si le juge constate que le mari aura abusivement us� de sa facult� de divorce, il accorde � l'�pouse le droit aux dommages et int�r�ts pour pr�judice qu'elle a subi.

Si le droit de garde lui est d�volu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assur�, ainsi qu'� ses enfants, le droit au logement selon les possibilit�s du mari.

Est exclu de la d�cision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme divorc�e perd ce droit une fois remari�e ou convaincue de faute immorale d�ment �tablie.

Art. 53. Il est permis � l'�pouse de demander le divorce pour les causes ci-apr�s:

1�) pour d�faut de paiement de la pension alimentaire prononc�e par jugement � moins que l'�pouse eut connu l'indigence de son �poux au moment du mariage sous r�serve des articles 78, 79 et 80 de la pr�sente loi,

2�) pour infirmit� emp�chant la r�alisation du but vis� par le mariage,

3�) pour refus de l'�poux de partager la couche de l'�pouse pendant plus de quatre mois,

4�) pour condamnation du mari � une peine infamante privative de libert� pour une p�riode d�passant une ann�e, de nature � d�shonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,

5�) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,

6�) pour tout pr�judice l�galement reconnu comme tel notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,

7�) pour toute faute immorale gravement r�pr�hensible �tablie.

Art. 54. L'�pouse peut se s�parer de son conjoint moyennant r�paration (khl'a) apr�s accord sur celle-ci. En cas de d�saccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait d�passer la valeur de la dot de parit� � l'�poque du jugement.

Art. 55. En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux �poux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et int�r�ts � la partie qui subit le pr�judice.

Art. 56. Si la m�sentente s'aggrave entre les deux �poux et si le tort n'est pas �tabli, deux arbitres doivent �tre d�sign�s pour les r�concilier.

Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'�poux et l'autre parmi ceux de l'�pouse, sont d�sign�s par le juge � charge pour lesdits arbitres de pr�senter un rapport sur leur office dans un d�lai de deux (2) mois.

Art. 57. Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects mat�riels.

Chapitre II
Des effets du divorce

De la retraite l�gale ('Idda)

Art. 58. La femme non enceinte divorc�e apr�s la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite l�gale dont la dur�e est de trois p�riodes de puret� menstruelle. La retraite l�gale de la divorc�e ayant d�sesp�r� de sa menstrues est de trois mois � compter de la date de d�claration du divorce.

Art. 59. L'�pouse dont le mari d�c�de est tenue d'observer une retraite l�gale dont la dur�e est de quatre mois et dix jours. Il en va de m�me pour l'�pouse dont le mari est d�clar� disparu, � compter de la date du prononc� du jugement constatant la disparition.

Art. 60. La retraite l�gale de la femme enceinte dure jusqu'� sa d�livrance. La dur�e maximale de la grossesse est de 10 mois � compter du jour du divorce ou du d�c�s du mari.

Art. 61. La femme divorc�e ainsi que celle dont le mari est d�c�d� ne doit quitter le domicile conjugal durant sa p�riode de retraite l�gale qu'en cas de faute immorale d�ment �tablie. La femme divorc�e a droit, en outre, � la pension alimentaire durant sa retraite l�gale.

Du droit de garde (Hadana)

Art. 62. Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'�ducation de l'enfant dans la religion de son p�re ainsi qu'en la sauvegarde de sa sant� physique et morale.

Le titulaire de ce droit doit �tre apte � en assurer la charge.

Art. 63. En cas d'abandon de famille par le p�re ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononc� du jugement, autoriser la m�re sur simple requ�te, � signer tout document administratif � caract�re scolaire ou social ayant trait � la situation de l'enfant sur le territoire national.

Art. 64. Le droit de garde est d�volu d'abord � la m�re de l'enfant, puis � la m�re de celle-ci, puis � la tante maternelle, puis au p�re, puis � la m�re de celui-ci, puis aux personnes parentes au degr� le plus rapproch�, au mieux de l'int�r�t de l'enfant. En pronon�ant l'ordonnance de d�volution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite � l'autre partie.

Art. 65. La garde de l'enfant de sexe masculin cesse � dix ans r�volus et celle de l'enfant de sexe f�minin � l'�ge de capacit� du mariage.

Le juge prolonge cette p�riode jusqu'� seize ans r�volus pour l'enfant de sexe masculin plac� sous la garde de sa m�re si celle-ci ne s'est pas remari�e.

Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin � la garde, de l'int�r�t de l'enfant.

Art. 66. La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non li�e � l'enfant par une parent� de degr� prohib�, est d�chue de son droit de garde. Celui-ci cesse �galement par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'int�r�t de l'enfant.

Art. 67. Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions l�gales pr�vus � l'article 62 ci-dessus.

Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif � la disposition ci-dessus, de l'int�r�t de l'enfant.

Art. 68. L'ayant droit qui tarde plus d'une ann�e � le r�clamer, sans excuse valable, est d�chu du droit de garde.

Art. 69. Si le titulaire du droit de garde d�sire �lire domicile dans un pays �tranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en d�choir en tenant compte de l'int�r�t de l'enfant.

Art. 70. La grand-m�re maternelle ou la tante maternelle est d�chue de son droit de garde si elle vient � cohabiter avec la m�re de l'enfant gard� remari�e � un homme non li� � celui-ci par une parent� de degr� prohib�.

Art. 71. Le droit de garde est r�tabli d�s que la cause involontaire qui en a motiv� le d�ch�ance dispara�t.

Art. 72. Les frais d'entretien et le logement sont � la charge de l'enfant gard� s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe � son p�re de pourvoir � son logement ou � payer son loyer s'il n'en a pas les moyens.

Des litiges relatifs aux effets du loyer conjugal

Art. 73. Si un litige intervient entre les �poux ou leurs h�ritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la d�claration de l'�pouse ou ses h�ritiers fera foi sur son serment quant aux choses � l'usage des femmes seulement, et celle de l'�poux ou de ses h�ritiers fera foi sur son serment quant aux objets � l'usage des hommes seulement.

Les objets communs � l'usage de l'homme et de la femme sont partag�s entre les �poux sur le serment de chacun.

TITRE III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Art. 74. sous r�serve des dispositions des articles 78, 79 et 80 de la pr�sente loi, le mari est tenu de subvenir � l'entretien de son �pouse d�s la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.

Art. 75. Le p�re est tenu de subvenir � l'entretien de son enfant � moins que celui-ci ne dispose de ressources.

Pour les enfants m�les, l'entretien est d� jusqu'� leur majorit�, pour les filles jusqu'� la consommation du mariage.

Le p�re demeure soumis � cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicap� ou s'il est scolaris�.

Cette obligation cesse d�s que l'enfant devient en mesure de subvenir � ses besoins.

Art. 76. En cas d'incapacit� du p�re, l'entretien des enfants incombe � la m�re lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.

Art. 77. L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice versa, selon les possibilit�s, les besoins et le degr� de parent� dans l'ordre successoral.

Art. 78. L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins m�dicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est r�put� n�cessaire au regard de l'usage et de la coutume.

Art. 79. En mati�re d'�valuation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette �valuation ne peut �tre remise en cause avant une ann�e apr�s le prononc� du jugement.

Art. 80. L'entretien est d� � compter de la date d'introduction de l'instance.

Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une dur�e n'exc�dant pas une (1) ann�e avant l'introduction de l'instance.

LIVRE DEUXIEME

DE LA REPRESENTATION LEGALE

Chapitre I
Dispositions g�n�rales

Art. 81. Toute personne compl�tement ou partiellement incapable du fait de son jeune �ge, de sa d�mence, de son imb�cillit� ou de sa prodigalit� est l�galement repr�sent�e par un tuteur l�gal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

Art. 82. Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'�ge de discernement � cause de son jeune �ge, conform�ment � l'article 42 du code civil, sont nuls.

Art. 83. Les actes de la personne ayant atteint l'�ge de discernement, sans �tre majeure au sens de l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas o� ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont pr�judiciables.

Ces actes sont soumis � l'autorisation du tuteur l�gal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le pr�judice.

En cas de litige, la justice en est saisie.

Art. 84. Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'�ge de discernement � disposer de tout ou partie de ses biens, � la demande de toute personne y ayant int�r�t. Toutefois, le juge peut revenir sur sa d�cision s'il en admet le bien fond�.

Art. 85. Les actes d'une personne atteinte de d�mence, d�imb�cillit� ou de prodigalit�, accomplis sous l'empire de l'un de ces �tats sont nuls.

Art. 86. Toute personne majeure non frapp�e d'interdiction est pleinement capable conform�ment aux dispositions de l'article 40 du code civil.

Chapitre II
De la tutelle

Art. 87. Le p�re est tuteur de ses enfants mineurs. A son d�c�s, l�exercice de la tutelle revient � la m�re de plein droit.

Art. 88. Le tuteur est tenu de g�rer les biens de son pupille au mieux de l'int�r�t de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivants:

1�) vente, partage, hypoth�que d'immeuble et transaction,

2�) vente de biens meubles d'importance particuli�re,

3�) engagement des capitaux du mineur par pr�t, emprunt ou action en participation,

4�) location des biens immobiliers du mineur pour une p�riode sup�rieure � trois ann�es ou d�passant en majorit� d'une ann�e.

Art. 89. Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la n�cessit� et de l'int�r�t du mineur sous r�serve que la vente ait lieu aux ench�res publiques.

Art. 90. En cas de conflit entre les int�r�ts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc est d�sign� d'office ou � la demande d'une personne y ayant int�r�t, par le juge.

Art. 91. L'administration du tuteur cesse:

1�) par son incapacit� d'exercer la tutelle;

2�) par son d�c�s;

3�) par son interdiction judiciaire ou l�gale;

4�) par sa d�ch�ance.

Chapitre III
De la tutelle testamentaire

Art. 92. L'enfant mineur peut �tre plac� sous l�administration d'un tuteur testamentaire par son p�re ou son grand-p�re au cas o� cet enfant est orphelin de m�re ou si l'incapacit� de cette derni�re est �tablie par tout moyen de droit. En cas de pluralit� de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifi� sous r�serve des dispositions de l'article 86 de la pr�sente loi.

Art. 93. Le tuteur testamentaire doit �tre musulman, sens�, pub�re, capable, int�gre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvis�es, le juge peut proc�der � sa r�vocation.

Art. 94. La tutelle doit �tre soumise au juge, pour confirmation ou infirmation imm�diatement apr�s le d�c�s du p�re.

Art. 95. Le tuteur testamentaire a le m�me pouvoir d'administration que le tuteur l�gal conform�ment aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la pr�sente loi.

Art. 96. Le mandat du tuteur testamentaire cesse par:

1�) le d�c�s du pupille, la cessation de la capacit� du tuteur ou son d�c�s;

2�) la majorit� du mineur � moins qu'il ne soit frapp� d'interdiction par jugement;

3�) l'expiration du mandat pour lequel il a �t� d�sign�;

4�) l'acceptation de l'excuse invoqu�e pour son d�sistement;

5�) la r�vocation � la demande d'une personne y ayant int�r�t lorsqu'il est prouv� que sa gestion met en p�ril les int�r�ts du mineur.

Art. 97. Le tuteur testamentaire dont le mandat vient � expiration doit restituer les biens qui �taient sous sa responsabilit� et pr�senter les comptes avec les pi�ces justificatives � son successeur, au mineur � son �mancipation ou � ses h�ritiers dans un d�lai qui ne doit pas d�passer deux mois � compter de la date d'expiration du mandat.

Il doit �galement pr�senter une copie dudit compte de tutelle � la juridiction comp�tente.

En cas de d�c�s ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient � ses h�ritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire � qui de droit.

Art. 98. Le tuteur testamentaire est responsable du pr�judice caus� par sa n�gligence aux biens de son pupille.

Chapitre IV
De l'interdiction

Art. 99. Le curateur est la personne d�sign�e par le tribunal, � d�faut de tuteur l�gal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne compl�tement ou partiellement incapable, � la demande de l'un de ses parents, de toute personne y ayant int�r�t ou du minist�re public.

Art. 100. Le curateur a les m�mes attributions que le tuteur testamentaire et ob�it aux m�mes dispositions.

Chapitre V
De l'interdiction

Art. 101. Est interdite toute personne majeure atteinte de d�mence, d�imb�cillit� ou de prodigalit� ou sujette � l'un de ces �tats.

Art. 102. L'interdiction est prononc�e � la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant int�r�t ou du minist�re public.

Art. 103. L'interdiction doit �tre prononc�e par jugement. Le juge peut faire appel � des experts pour en �tablir les motifs.

Art. 104. Si la personne frapp�e d'interdiction est d�pourvue de tuteur l�gal ou de tuteur testamentaire, le juge doit d�signer, par le m�me jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans pr�judice des dispositions de l'article 100 de la pr�sente loi.

Art. 105. La personne ayant fait l'objet d'une demande d�interdiction doit �tre mise � m�me d'assurer la d�fense de ses int�r�ts. Le tribunal lui d�signe un d�fenseur s'il le juge utile.

Art. 106. Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit �tre rendu public.

Art. 107. Tous les actes de l'interdit post�rieurs au jugement l'ayant interdit sont r�put�s nuls. Ses actes ant�rieurs � ce jugement le sont �galement si les causes de l'interdiction sont �videntes et notoires au moment de leur accomplissement.

Art. 108. L'interdiction peut �tre lev�e par jugement � la disparition des causes l'ayant motiv�e et sur demande de l'interdit.

Chapitre VI
Du disparu et de l'absent

Art. 109. Le disparu est la personne absente dont on ignore o� elle se trouve et si elle est en vie ou d�c�d�e. Il n'est d�clar� tel que par jugement.

Art. 110. Est assimil� au disparu, l'absent emp�ch� durant une ann�e par des raisons de force majeure de rentrer � son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages � autrui.

Art. 111. Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et d�signe un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des lib�ralit�s lui revenant, sous r�serve des dispositions de l'article 99 de la pr�sente loi.

Art. 112. L'�pouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conform�ment � l'alin�a 5� de l'article 53.

Art. 113. Un jugement de d�c�s du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut �tre prononc� pass� un d�lai de quatre ans apr�s investigation. En temps de paix, le juge est habilit� � fixer la p�riode d'attente � l'expiration des quatre ann�es.

Art. 114. Le jugement d'absence ou de d�c�s du disparu est prononc� � la demande de l'un des h�ritiers, de toute personne y ayant int�r�t ou du minist�re public.

Art. 115. La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partag�s qu'une fois prononc� le jugement d�claratif de d�c�s. Lorsque celui-ci repara�t ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a �t� vendu.

Chapitre VII
Du recueil l�gal (Kafala)

Art. 116. Le recueil l�gal est l'engagement de prendre b�n�volement en charge l'entretien, l'�ducation et la protection d'un enfant mineur, au m�me titre que le ferait un p�re pour son fils. Il est �tabli par acte l�gal.

Art. 117. Le recueil l�gal est accord� par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un p�re et une m�re.

Art. 118. Le titulaire du droit de recueil l�gal (kafil) doit �tre musulman, sens�, int�gre, � m�me d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le prot�ger.

Art. 119. L'enfant recueilli peut �tre de filiation connue ou inconnue.

Art. 120. L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l'article 64 du code de l'�tat civil.

Art. 121. Le recueil l�gal conf�re � son b�n�ficiaire la tutelle l�gale et lui ouvre droit aux m�mes prestations familiales et scolaires que pour l'enfant l�gitime.

Art. 122. L'attribution du droit de recueil l�gal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli r�sultant d'une succession, d'un --- ou d'une donation, au mieux de l'int�r�t de celui-ci.

Art. 123. L'attributaire du droit de recueil l�gal peut l�guer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au del� de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des h�ritiers.

Art. 124. Si le p�re et la m�re ou l'un d'eux demande la r�int�gration sous leur tutelle de l'enfant recueilli, il appartient � celui-ci, s'il est en �ge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.

Il ne peut �tre remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'int�r�t de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en �ge de discernement.

Art. 125. L'action en abandon du recueil l�gal doit �tre introduite devant la juridiction qui l'a attribu� , apr�s notification au minist�re public. En cas de d�c�s, le droit de recueil l�gal est transmis aux h�ritiers s'ils s'engagent � l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant � l'institution comp�tente en mati�re d'assistance.

LIVRE TROISIEME

DES SUCCESSIONS

Chapitre I
Dispositions g�n�rales

Art. 126. Les bases de la vocation h�r�ditaire sont la parent� et la qualit� de conjoint.

Art. 127. La succession s'ouvre par la mort naturelle r�elle ou pr�sum�e, cette derni�re d�ment �tablie par jugement.

Art. 128. Les qualit�s requises pour pr�tendre � la succession sont:

-- �tre vivant ou tout au moins con�u au moment de l'ouverture de la succession,

-- �tre uni au de cujus par un lien qui conf�re la qualit� de successible,

-- n'�tre pas atteint d'une incapacit� de succ�der.

Art. 129. Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de d�terminer l'ordre de leur d�c�s, aucune d'elle n'h�ritera de l'autre que leur mort survienne dans le m�me accident ou non.

Art. 130. Le mariage conf�re aux conjoints une vocation h�r�ditaire r�ciproque alors m�me qu'il n'aurait pas �t� consomm�.

Art. 131. La vocation h�r�ditaire cesse d�s lors que la nullit� du mariage est d�ment �tablie.

Art. 132. Lorsque l'un des conjoints d�c�d� avant le prononc� du jugement de divorce ou pendant la p�riode de retraite l�gale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation h�r�ditaire.

Art. 133. Est r�put� vivant, conform�ment aux dispositions de l'article 113 de la pr�sente loi, l'h�ritier en �tat d'absence qui n'est pas d�clar� juridiquement d�c�d�.

Art. 134. L'enfant simplement con�u n'a vocation h�r�ditaire que s'il na�t vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est r�put� n� vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.

Art. 135. Est exclu de la vocation h�r�ditaire celui qui:

1�) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus;

2�) se rend coupable d'une accusation capitale par faux t�moignage entra�nant la condamnation � mort et l�ex�cution du de cujus;

3�) se rend coupable de non d�nonciation aux autorit�s comp�tentes du meurtre du de cujus ou de sa pr�m�ditation.

Art. 136. L'exclusion de la vocation h�r�ditaire d'un h�ritier, pour l'une des causes susvis�es, n�entra�ne pas celle des autres h�ritiers.

Art. 137. L'h�ritier, auteur d'un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation h�r�ditaire sans pour autant avoir droit � une part de la ran�on (diah) et des dommages et int�r�ts.

Art. 138. Sont exclues de la vocation h�r�ditaire, les personnes frapp�es d'anath�me et les apostats.

Chapitre II
Les cat�gories d'h�ritiers

Art. 139. Les cat�gories d'h�ritiers sont:

1�) les h�ritiers r�servataires (h�ritiers fard),

2�) les h�ritiers universels (aceb),

3�) les h�ritiers par parent� ut�rine ou cognats (daoui el arham).

Art. 140. Les h�ritiers r�servataires (fard) sont ceux dont la part successorale est l�galement d�termin�e.

Art. 141. Les h�ritiers r�servataires du sexe masculin sont: le p�re, l'ascendant paternel quel que soit son degr�, le mari, le fr�re ut�rin et le fr�re germain, selon la th�se omarienne.

Art. 142. Les h�riti�res r�servataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degr�, la m�re, l'�pouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degr�, la soeur germaine, la s�ur consanguine et la s�ur ut�rine.

Art. 143. Les parts de succession l�galement d�termin�es sont au nombre de six: la moiti�, le quart, le huiti�me, les deux tiers, le tiers et le sixi�me.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit � la moiti�

Art. 144. Les h�ritiers r�servataires ayant droit � la moiti� de la succession sont au nombre de cinq:

1�) le mari � condition que son �pouse d�funte soit sans descendance;

2�) la fille � condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus � l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes;

3�) la descendante du fils � condition qu'elle soit l'unique h�riti�re � l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du m�me degr� qu'elle;

4�) la s�ur germaine � condition qu'elle soit unique � d�faut de fr�re germain, de p�re, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-p�re qui la rendrait aceb (h�riti�re universelle);

5�) la s�ur consanguine � condition qu'elle soit unique, � d�faut de fr�res ou de s�urs consanguins, et de tous h�ritiers cit�s relativement � la s�ur germaine.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au quart

Art. 145. Les h�ritiers r�servataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:

1�) le mari dont l'�pouse laisse une descendance,

2�) l'�pouse ou les �pouses dont le mari ne laisse pas de descendance.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au huiti�me

Art. 146. Le huiti�me de la succession revient � l'�pouse ou aux �pouses dont le mari laisse une descendance.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au deux tiers

Art. 147. Les h�ritiers r�servataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:

1�) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus � d�faut de fils du de cujus;

2�) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus � d�faut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au m�me degr�;

3�) les s�urs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�re germain, de p�re ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;

4�) les s�urs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�res consanguins ou d'h�ritiers cit�s relativement aux deux s�urs germaines.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au tiers

Art. 148. Les h�ritiers r�servataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:

1�) la m�re � d�faut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation h�r�ditaire, ou des fr�res germains, consanguins et ut�rins m�me exclus;

2�) les fr�res ou s�urs ut�rins � d�faut du p�re du de cujus et de son grand-p�re paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;

3�) le grand-p�re en concurrence avec des fr�res et s�urs germains ou consanguins du de cujus � condition que le tiers soit la r�serve la plus favorable pour lui.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au sixi�me

Art. 149. Les h�ritiers r�servataires ayant droit au sixi�me de la succession sont au nombre du sept:

1�) le p�re lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou f�minin,

2�) la m�re lorsque le de cujus laisse une descendance � vocation h�r�ditaire ou plusieurs fr�res et s�urs ayant vocation h�r�ditaire du ------,

3�) l'ascendant paternel � d�faut de p�re lorsque le du cujus laisse une descendance directe ou par le fils,

4�) L'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au m�me degr� du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degr� le plus �loign�, celles-ci se partagent le sixi�me � parts �gales. Si l'ascendante maternelle est au degr� le plus rapproch� du de cujus, elle b�n�ficie du sixi�me � l'exclusion de l'autre;

5�) l� ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus � d�faut d'un h�ritier de sexe masculin au m�me degr� qu'elles;

6�) l� ou les s�urs consanguines en concurrence avec une s�ur germaine du de cujus � d�faut de fr�re consanguin, de p�re et de descendance des deux sexes du de cujus;

7�) le fr�re ut�rin ou la s�ur ut�rine � d�faut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation h�r�ditaire.

Chapitre III
Les h�ritiers universels (h�ritiers aceb)

Art. 150. L'h�ritier universel (aceb) est celui qui a droit � la totalit� de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre h�ritier ou � ce qui en reste apr�s le pr�l�vement des parts des h�ritiers r�servataires (fard). Il ne re�oit rien si, au partage, la succession revient en totalit� aux h�ritiers r�servataires.

Art. 151. Les h�ritiers universels (aceb) se r�partissent en:

1�) h�ritier universel (aceb) par lui-m�me,

2�) h�ritier universel (aceb) par un autre,

3�) h�ritier universel (aceb) avec un autre.

L'h�ritier universel par lui-m�me

Art. 152. Est aceb par lui-m�me tout parent m�le du de cujus quel que soit son degr� issu des parents m�les.

Art. 153. Les h�ritiers aceb par eux-m�mes se r�partissent en quatre classes et dans l'ordre suivant:

1�) les descendants : le fils et ses descendants m�les � quel que degr� qu'ils soient;

2�) les ascendants : le p�re et ses ascendants m�les � quel que degr� qu'ils soient sous r�serve de la situation de l'ascendant;

3�) les fr�res : germains et consanguins et leurs descendants m�les � quel que degr� qu'ils soient;

4�) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son p�re, oncles paternels de son grand-p�re et leurs descendants m�les � quel que degr� qu'ils soient.

Art. 154. En cas de pluralit� d'h�ritiers aceb de la m�me classe, l'h�ritier au degr� le plus proche du de cujus l'emporte. A �galit� de classe ou de degr�, l'h�ritier au lien de parent� dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus l'emporte.

A �galit� de classe, de degr� et de lien de parent�, il est proc�d� au partage de la succession � part �gale.

L'h�ritier aceb par un autre

Art. 155. Est aceb par un autre toute personne de sexe f�minin rendue aceb par la pr�sence d'un parent m�le. Les h�riti�res aceb sont:

1�) la fille avec son fr�re;

2�) la fille du fils du de cujus avec son fr�re, son cousin paternel au m�me degr� ou le fils de celui-ci � un degr� plus bas � condition qu'elle n'ait pas la qualit� d'h�riti�re r�servataire (fard);

3�) la s�ur germaine avec son fr�re germain;

4�) la s�ur consanguine avec son fr�re consanguin.

Dans tous ces cas, il est proc�d� au partage de sorte que l'h�ritier re�oive une part double de celle de l'h�riti�re.

L'h�ritier aceb avec un autre

Art. 156. Sont aceb avec un autre la ou les s�urs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent � la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus � condition qu'elles n'aient pas de fr�re qui soit du m�me degr� ou de grand p�re.

Art. 157. La s�ur consanguine ne peut �tre h�riti�re aceb que s'il n'existe pas de s�ur germaine.

Chapitre IV
Des droits successoraux du grand-p�re

Art. 158. Si le grand-p�re aceb vient � la succession concurremment avec les fr�res et s�urs germains du de cujus, ses fr�res et s�urs consanguins ou ses fr�res et s�urs germains et consanguins, il aura le choix de pr�lever la r�serve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres h�ritiers au partage de la succession.

Lorsqu'il est en concurrence avec des fr�res ou s�urs du de cujus et des h�ritiers r�servataires, il a le choix de pr�lever la r�serve du:

1�) sixi�me de la totalit� de la succession,

2�) tiers restant apr�s le pr�l�vement des parts revenant aux h�ritiers r�servataires,

3�) partage avec les fr�res et s�urs du de cujus.

Chapitre V
De l'�viction en mati�re successorale (hajb)

Art. 159. L'�viction en mati�re successorale est la privation compl�te ou partielle de l'h�ritier du droit � la succession. Elle est de deux esp�ces:

1�) �viction par r�duction,

2�) �viction totale de l'h�ritage.

L'�viction par r�duction

Art. 160. Les h�ritiers qui b�n�ficient d'une double r�serve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la m�re, la fille du fils et la s�ur consanguine,

1�) le mari re�oit la moiti� de la succession � d�faut de descendance et le quart s'il y a descendance,

2�) la ou les veuves re�oivent le quart � d�faut de descendance du de cujus et le huiti�me s'il y a descendance,

3�) la m�re re�oit le tiers de la succession � d�faut de descendance du de cujus ou d'aucun fr�re ou s�urs et les sixi�me dans le cas contraire,

4�) la fille du fils re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique et le sixi�me si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralit�, les filles du fils re�oivent le sixi�me au lieu des deux tiers.

La r�gle applicable � la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degr� plus rapproch� du de cujus,

5�) la soeur consanguine re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique, le sixi�me si elle est en concurrence avec la s�ur germaine. En cas de pluralit� des s�urs consanguines en concurrence avec une seule s�ur germaine, celles-ci se partagent le sixi�me.

L��viction totale de l'h�ritage

Art. 161. La m�re, en mati�re de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles.

La grand-m�re maternelle au degr� le plus proche l'emporte sur la grand-m�re paternelle au degr� �loign�. Le p�re et le grand-p�re paternel l'emportent sur leurs ascendantes.

Art. 162. Le p�re, le grand-p�re paternel � quel que degr� qu'il soit, le fils et le petit fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur les fils du fr�re.

Art. 163. Le fils et la fille du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus �loign�. Celle-ci perd sa vocation successorale en pr�sence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils � un degr� plus proche du de cujus � moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.

Art. 164. Le p�re, le fils et le fils du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.

Le p�re, le fils, le fils du fils � quel que degr� qu'il soit, le fr�re germain, la s�ur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs germaines � d�faut d'un fr�re consanguin, l'emportent sur la s�ur consanguine.

Art. 165. Le fr�re consanguin l'emporte sur les fils des fr�res germains ou consanguins.

Les fils des fr�res germains l'emportent sur les descendants des fr�res consanguins.

Les fils des fr�res germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.

 

 

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