LE CODE DE LA FAMILLE ALGERIEN
Int�gralit�
du Code de la famille alg�rien
LE
CODE DE FAMILLE (9 JUIN 1984)
Dispositions G�n�rales
Livre
Premier: Du Mariage et De Sa Dissolution
Titre
I: Du Mariage
Titre
II: De La Dissolution Du Mariage
Titre
III: De La Pension Alimentaire
Livre
Deuxi�me: De La Repr�sentation L�gale
Livre
Troisi�me: Des Successions
Le
Pr�sident de la R�publique,
Vu
la Constitution, notamment ses articles 151-2 et 154:
Apr�s
adoption par l'Assembl�e populaire nationale promulgue la loi dont la teneur
suit:
Article
1er.
Toutes les relations
entre les membres de la famille sont r�gies par les dispositions de cette loi.
Art.
2.
La famille est la
cellule de base de la soci�t�, elle se compose de personnes unies par les
liens de mariage et par les liens de parent�.
Art.
3.
La famille repose dans
son mode de vie sur l'union, la solidarit�, la bonne entente, la saine �ducation,
la bonne moralit� et l'�limination des maux sociaux.
TITRE
I
DU
MARIAGE
Chapitre
I
Du mariage et des fian�ailles
Art.
4.
Le mariage est un
contrat pass� entre un homme et une femme dans les formes l�gales. Il a entre
autres buts de fonder une famille bas�e sur l'affection, la mansu�tude et
l'entraide, de prot�ger moralement les deux conjoints et de pr�server les
liens de famille.
Art.
5.
Les fian�ailles
constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.
S'il
r�sulte de cette renonciation un dommage mat�riel ou moral pour l'une des deux
parties, la r�paration peut �tre prononc�e.
Si
la renonciation est du fait du pr�tendant, il ne peut r�clamer la restitution
d'aucun pr�sent.
Si
la renonciation est du fait de la fianc�e, elle doit restituer ce qui n'a pas
�t� consomm�.
Art.
6.
Les fian�ailles
peuvent �tre concomitantes a la fatiha ou la pr�c�der d'une dur�e ind�termin�e.
Les
fian�ailles et la fatiha sont r�gies par les dispositions de l'article 5
ci-dessus.
Art.
7.
La capacit� de mariage
est r�put�e valide � vingt et un (21) ans r�volus pour l'homme et � dix
huit (18) ans r�volus pour la femme.
Toutefois,
le juge peut accorder une dispense d'�ge pour une raison d'int�r�t ou dans un
cas de n�cessit�.
Art.
8.
Il est permis de
contracter mariage avec plus d'une �pouse dans les limites de la chari'a si le
motif est justifi�, les conditions et l'intention d'�quit� r�unies et, apr�s
information pr�alable des pr�c�dente et future �pouses. L'une et l'autre
peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou
demander le divorce en cas d'absence de consentement.
DES
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Art.
9.
Le mariage est contract�
par le consentement des futurs conjoints, la pr�sence du tuteur matrimonial et
de deux t�moins ainsi que la constitution d'une dot.
Art.
10.
Le consentement d�coule
de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprim�e
en tout terme signifiant le mariage l�gal.
Sont
valid�s la demande et le consentement de l'handicap� exprim�s sous toutes
formes �crites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
Art.
11.
La conclusion du
mariage pour la femme incombe � son tuteur matrimonial qui est soit son p�re,
soit l'un de ses proches parents.
Le
juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.
Art.
12.
Le tuteur matrimonial
(wali) ne peut emp�cher la personne plac�e sous sa tutelle de contracter
mariage si elle le d�sire et si celui-ci lui est profitable. En cas
d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous r�serve des dispositions
de l'article 9 de la pr�sente loi.
Toutefois,
le p�re peut s'opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l�int�r�t
de la fille.
Art.
13.
Il est interdit au wali
(tuteur matrimonial) qu'il soit le p�re ou autre, de contraindre au mariage la
personne plac�e sous sa tutelle de m�me qu'il ne peut la marier sans son
consentement.
Art.
14.
La dot est ce que est
vers� � la future �pouse en num�raire ou tout autre bien qui soit l�galement
licite.
Cette
dot lui revient en toute propri�t� et elle en dispose librement.
Art.
15.
La dot doit �tre d�termin�e
dans le contrat de mariage que son versement soit imm�diat ou � terme.
Art.
16.
La consommation du
mariage ou le d�c�s du conjoint ouvrent droit � l'�pouse � l'int�gralit�
de sa dot.
Elle
a droit � la moiti� de la dot en cas de divorce avant la consommation.
Art.
17.
Si avant la
consommation du mariage, la dot donne lieu � un litige entre les conjoints ou
leurs h�ritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statu�, sous
serment, en faveur de l'�pouse ou de ses h�ritiers. Si ce litige intervient
apr�s consommation il est statu�, sous serment, en faveur de l'�poux ou de
ses h�ritiers.
DE
L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE
Art.
18.
L'acte de mariage est
conclu devant un notaire ou un fonctionnaire l�galement habilit�, sous r�serve
des dispositions de l'article 9 de la pr�sente loi.
Art.
19.
Les deux conjoints
peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles �
moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la pr�sente loi.
Art.
20.
Le futur conjoint peut
se faire valablement repr�senter par un mandataire investi d'une procuration
pour se faire dans la conclusion de l'acte de mariage.
Art.
21.
Les dispositions du
code de l'�tat civil sont applicables en mati�re de proc�dure
d'enregistrement de l'acte de mariage.
Art.
22.
Le mariage est prouv�
par la d�livrance d'un extrait du registre de l'�tat civil. A d�faut
d'inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les �l�ments
constitutifs du mariage sont r�unis conform�ment aux dispositions de la pr�sente
loi. Cette formalit� accomplie, il est inscrit � l'�tat civil.
Chapitre
II
Des emp�chements au mariage
Art.
23.
Les deux conjoints
doivent �tre exempts des emp�chements absolus ou temporaires au mariage l�gal.
Art.
24.
Les emp�chement
absolus au mariage l�gal sont:
---
la parent�,
---
l'alliance,
---
l'allaitement.
Art.
25.
Les femmes prohib�es
par la parent� sont les m�res, les filles, les s�urs, les tantes paternelles
et maternelles, les filles du fr�re et de la s�ur.
Art.
26.
Les femmes prohib�es
par alliance sont:
1)
les ascendantes de l'�pouse d�s la conclusion de l'acte de mariage,
2)
les descendantes de l'�pouse apr�s consommation du mariage,
3)
les femmes veuves ou divorc�es des ascendants de l'�poux � l'infini,
4)
les femmes veuves ou divorc�es des descendants de l'�poux � l'infini.
Art.
27.
L'allaitement vaut
prohibition par parent� pour toutes les femmes.
Art.
28.
Le nourrisson, �
l'exclusion de ses fr�res et s�urs, est r�put� affili� � sa nourrice et
son conjoint et fr�re de l'ensemble de leurs enfants.
La
prohibition s'applique � lui ainsi qu'� ses descendants.
Art.
29.
La prohibition par
l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant
les deux premi�res ann�es du nourrisson ind�pendamment de la quantit� de
lait t�t�.
Art.
30.
Les femmes prohib�es
temporairement sont:
---
la femme d�j� mari�e,
---
la femme en p�riode de retraite l�gale � la suite d'un divorce ou du d�c�s
de son mari,
---
la femme divorc�e par trois fois par le m�me conjoint pour le m�me conjoint,
---
la femme qui vient en sus du nombre l�galement permis.
Il
est �galement interdit d'avoir pour �pouse deux s�urs simultan�ment, ou
d'avoir pour �pouses en m�me temps une femme et sa tante paternelle ou
maternelle, que les s�urs soient germaines, consanguines, ut�rines ou s�urs
par allaitement.
Art.
31.
La musulmane ne peut �pouser
un non musulman.
Le
mariage des alg�riens et alg�riennes avec des �trangers des deux sexes ob�it
� des dispositions r�glementaires.
Chapitre
III
Mariage vici� et mariage nul
Art.
32.
Le mariage est d�clar�
nul si l'un de ses �l�ments constitutifs est vici� ou s'il comporte un emp�chement,
une clause contraire � l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est �tablie.
Art.
33.
Contract� sans la pr�sence
du tuteur matrimonial, les deux t�moins ou la dot, le mariage est d�clar�
entach� du nullit� avant consommation et n'ouvre pas droit � la dot. Apr�s
consommation, il est confirm� moyennant la dot de parit� (sadaq el mithl) si
l'un des �l�ments constitutifs est vici�. Il est d�clar� nul si plusieurs
de ses
�l�ments sont vici�s.
Art.
34.
Tout mariage contract�
avec l'une des femmes prohib�es est d�clar� nul avant et apr�s sa
consommation.
Toutefois,
la filiation qui en d�coule est confirm�e et la femme est astreinte � une
retraite l�gale.
Art.
35.
Si l'acte de mariage
comporte une clause contraire � son objet, celle-ci est d�clar�e nulle mais
l'acte reste valide.
Chapitre
IV
Des droits et obligations des deux conjoints
Art.
36.
Les obligations des
deux �poux sont les suivantes:
1�)
sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.
2�)
contribuer conjointement � la sauvegarde des int�r�ts de la famille, � la
protection des enfants et � leur saine �ducation.
3�)
sauvegarder les liens de parent� et les bonnes relations avec les parents et
les proches.
Art.
37.
Le mari est tenu de:
1�)
subvenir � l'entretien de l'�pouse dans la mesure de ses possibilit�s sauf
lorsqu'il est �tabli qu'elle a abandonn� le domicile conjugal,
2�)
d'agir en toute �quit� envers ses �pouses s'il en a plus d'une.
Art.
38.
L'�pouse � le droit
de:
1�)
visiter ses parents prohib�s et de les recevoir conform�ment aux usages et aux
coutumes.
2�)
disposer de ses biens en toute libert�.
Art.
39.
L'�pouse est tenue de:
1�)
ob�ir � son mari et de lui accorder des �gards en sa qualit� de chef de
famille,
2�)
allaiter sa prog�niture si elle est en mesure de le faire et de l'�lever,
3�)
respecter les parents de son mari et ses proches.
Chapitre
V
De la filiation
Art.
40.
La filiation est �tablie
par le mariage valide, la reconnaissance de paternit�, la preuve, le mariage
apparent ou vici� et tout mariage annul� apr�s consommation, conform�ment
aux articles 32, 33, et 34 de la pr�sente loi.
Art.
41.
L'enfant est affili�
� son p�re par le fait du mariage l�gal, de la possibilit� des rapports
conjugaux, sauf d�saveu de paternit� selon les proc�dures l�gales.
Art.
42.
Le minimum de la dur�e
de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
Art.
43.
L'enfant est affili�
� son p�re s'il na�t dans les dix (10) mois suivant la date de la s�paration
ou du d�c�s. na�tre
Art.
44.
La reconnaissance de
filiation, celles de paternit� ou de maternit�, m�me prononc�es durant la
maladie pr�c�dant la mort, �tablissent la filiation d'une personne
d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
Art.
45.
La connaissance de la
parent� en dehors de la filiation, de la paternit� et de la maternit� ne
saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la
confirme.
Art.
46.
L'adoption (Tabanni)
est interdite par la chari'a et la loi.
TITRE
II
DE
LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Art.
47.
La dissolution du
mariage intervient par le divorce ou le d�c�s de l'un des conjoints.
Chapitre
I
Du divorce
Art.
48.
Le divorce est la
dissolution du mariage. Il intervient par la volont� de l'�poux ou � la
demande de l'�pouse dans la limite des cas pr�vus aux articles 53 et 54.
Art.
49.
Le divorce ne peut �tre
�tabli que par jugement pr�c�d� par une tentative de conciliation du juge,
qui ne saurait exc�der un d�lai de 3 mois.
Art.
50.
La reprise de l'�pouse
pendant la p�riode de tentative de conciliation ne n�cessite pas un nouvel
acte de mariage. Cependant, la reprise de l'�pouse suite � un jugement de
divorce exige un nouvel acte.
Art.
51.
Tout homme ayant divorc�
son �pouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'apr�s qu'elle ne
soit mari�e avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorc�e ou qu'il meurt
apr�s avoir cohabit�.
Art.
52.
Si le juge constate que
le mari aura abusivement us� de sa facult� de divorce, il accorde � l'�pouse
le droit aux dommages et int�r�ts pour pr�judice qu'elle a subi.
Si
le droit de garde lui est d�volu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de
l'accueillir, il lui est assur�, ainsi qu'� ses enfants, le droit au logement
selon les possibilit�s du mari.
Est
exclu de la d�cision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme
divorc�e perd ce droit une fois remari�e ou convaincue de faute immorale d�ment
�tablie.
Art.
53.
Il est permis � l'�pouse
de demander le divorce pour les causes ci-apr�s:
1�)
pour d�faut de paiement de la pension alimentaire prononc�e par jugement �
moins que l'�pouse eut connu l'indigence de son �poux au moment du mariage
sous r�serve des articles 78, 79 et 80 de la pr�sente loi,
2�)
pour infirmit� emp�chant la r�alisation du but vis� par le mariage,
3�)
pour refus de l'�poux de partager la couche de l'�pouse pendant plus de quatre
mois,
4�)
pour condamnation du mari � une peine infamante privative de libert� pour une
p�riode d�passant une ann�e, de nature � d�shonorer la famille et rendre
impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5�)
pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,
6�)
pour tout pr�judice l�galement reconnu comme tel notamment par la violation
des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,
7�)
pour toute faute immorale gravement r�pr�hensible �tablie.
Art.
54.
L'�pouse peut se s�parer
de son conjoint moyennant r�paration (khl'a) apr�s accord sur celle-ci. En cas
de d�saccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne
saurait d�passer la valeur de la dot de parit� � l'�poque du jugement.
Art.
55.
En cas d'abandon du
domicile conjugal par l'un des deux �poux, le juge accorde le divorce et le
droit aux dommages et int�r�ts � la partie qui subit le pr�judice.
Art.
56.
Si la m�sentente
s'aggrave entre les deux �poux et si le tort n'est pas �tabli, deux arbitres
doivent �tre d�sign�s pour les r�concilier.
Les
deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'�poux et l'autre parmi ceux
de l'�pouse, sont d�sign�s par le juge � charge pour lesdits arbitres de pr�senter
un rapport sur leur office dans un d�lai de deux (2) mois.
Art.
57.
Les jugements de
divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects mat�riels.
Chapitre
II
Des effets du divorce
De
la retraite l�gale ('Idda)
Art.
58.
La femme non enceinte
divorc�e apr�s la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite l�gale
dont la dur�e est de trois p�riodes de puret� menstruelle. La retraite l�gale
de la divorc�e ayant d�sesp�r� de sa menstrues est de trois mois � compter
de la date de d�claration du divorce.
Art.
59.
L'�pouse dont le mari
d�c�de est tenue d'observer une retraite l�gale dont la dur�e est de quatre
mois et dix jours. Il en va de m�me pour l'�pouse dont le mari est d�clar�
disparu, � compter de la date du prononc� du jugement constatant la
disparition.
Art.
60.
La retraite l�gale de
la femme enceinte dure jusqu'� sa d�livrance. La dur�e maximale de la
grossesse est de 10 mois � compter du jour du divorce ou du d�c�s du mari.
Art.
61.
La femme divorc�e
ainsi que celle dont le mari est d�c�d� ne doit quitter le domicile conjugal
durant sa p�riode de retraite l�gale qu'en cas de faute immorale d�ment �tablie.
La femme divorc�e a droit, en outre, � la pension alimentaire durant sa
retraite l�gale.
Du
droit de garde (Hadana)
Art.
62.
Le droit de garde (hadana)
consiste en l'entretien, la scolarisation et l'�ducation de l'enfant dans la
religion de son p�re ainsi qu'en la sauvegarde de sa sant� physique et morale.
Le
titulaire de ce droit doit �tre apte � en assurer la charge.
Art.
63.
En cas d'abandon de
famille par le p�re ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant
le prononc� du jugement, autoriser la m�re sur simple requ�te, � signer tout
document administratif � caract�re scolaire ou social ayant trait � la
situation de l'enfant sur le territoire national.
Art.
64.
Le droit de garde est d�volu
d'abord � la m�re de l'enfant, puis � la m�re de celle-ci, puis � la tante
maternelle, puis au p�re, puis � la m�re de celui-ci, puis aux personnes
parentes au degr� le plus rapproch�, au mieux de l'int�r�t de l'enfant. En
pronon�ant l'ordonnance de d�volution de la garde, le juge doit accorder le
droit de visite
� l'autre partie.
Art.
65.
La garde de l'enfant de
sexe masculin cesse � dix ans r�volus et celle de l'enfant de sexe f�minin �
l'�ge de capacit� du mariage.
Le
juge prolonge cette p�riode jusqu'� seize ans r�volus pour l'enfant de sexe
masculin plac� sous la garde de sa m�re si celle-ci ne s'est pas remari�e.
Toutefois,
il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin � la garde, de l'int�r�t de
l'enfant.
Art.
66.
La titulaire du droit
de garde se mariant avec une personne non li�e � l'enfant par une parent� de
degr� prohib�, est d�chue de son droit de garde. Celui-ci cesse �galement
par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'int�r�t de l'enfant.
Art.
67.
Le droit de garde cesse
lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions l�gales pr�vus
� l'article 62 ci-dessus.
Toutefois,
il sera tenu compte, dans le jugement relatif � la disposition ci-dessus, de
l'int�r�t de l'enfant.
Art.
68.
L'ayant droit qui tarde
plus d'une ann�e � le r�clamer, sans excuse valable, est d�chu du droit de
garde.
Art.
69.
Si le titulaire du
droit de garde d�sire �lire domicile dans un pays �tranger, le juge peut lui
maintenir ce droit de garde ou l'en d�choir en tenant compte de l'int�r�t de
l'enfant.
Art.
70.
La grand-m�re
maternelle ou la tante maternelle est d�chue de son droit de garde si elle
vient � cohabiter avec la m�re de l'enfant gard� remari�e � un homme non li�
� celui-ci par une parent� de degr� prohib�.
Art.
71.
Le droit de garde est r�tabli
d�s que la cause involontaire qui en a motiv� le d�ch�ance dispara�t.
Art.
72.
Les frais d'entretien
et le logement sont � la charge de l'enfant gard� s'il a de la fortune. Au cas
contraire, il incombe � son p�re de pourvoir � son logement ou � payer son
loyer s'il n'en a pas les moyens.
Des
litiges relatifs aux effets du loyer conjugal
Art.
73.
Si un litige intervient
entre les �poux ou leurs h�ritiers relativement aux effets mobiliers du
domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la d�claration
de l'�pouse ou ses h�ritiers fera foi sur son serment quant aux choses �
l'usage des femmes seulement, et celle de l'�poux ou de ses h�ritiers fera foi
sur son serment quant aux objets � l'usage des hommes seulement.
Les
objets communs � l'usage de l'homme et de la femme sont partag�s entre les �poux
sur le serment de chacun.
TITRE
III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Art.
74.
sous r�serve des
dispositions des articles 78, 79 et 80 de la pr�sente loi, le mari est tenu de
subvenir � l'entretien de son �pouse d�s la consommation du mariage ou si
celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
Art.
75.
Le p�re est tenu de
subvenir � l'entretien de son enfant � moins que celui-ci ne dispose de
ressources.
Pour
les enfants m�les, l'entretien est d� jusqu'� leur majorit�, pour les filles
jusqu'� la consommation du mariage.
Le
p�re demeure soumis � cette obligation si l'enfant est physiquement ou
mentalement handicap� ou s'il est scolaris�.
Cette
obligation cesse d�s que l'enfant devient en mesure de subvenir � ses besoins.
Art.
76.
En cas d'incapacit� du
p�re, l'entretien des enfants incombe � la m�re lorsque celle-ci est en
mesure d'y pourvoir.
Art.
77.
L'entretien des
ascendants incombe aux descendants et vice versa, selon les possibilit�s, les
besoins et le degr� de parent� dans l'ordre successoral.
Art.
78.
L'entretien consiste en
la nourriture, l'habillement, les soins m�dicaux, le logement ou son loyer et
tout ce qui est r�put� n�cessaire au regard de l'usage et de la coutume.
Art.
79.
En mati�re d'�valuation
de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des
conditions de vie. Cette �valuation ne peut �tre remise en cause avant une ann�e
apr�s le prononc� du jugement.
Art.
80.
L'entretien est d� �
compter de la date d'introduction de l'instance.
Il
appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une
preuve pour une dur�e n'exc�dant pas une (1) ann�e avant l'introduction de
l'instance.
DE
LA REPRESENTATION LEGALE
Chapitre
I
Dispositions g�n�rales
Art.
81.
Toute personne compl�tement
ou partiellement incapable du fait de son jeune �ge, de sa d�mence, de son imb�cillit�
ou de sa prodigalit� est l�galement repr�sent�e par un tuteur l�gal ou
testamentaire ou d'un tuteur datif, conform�ment aux dispositions de la pr�sente
loi.
Art.
82.
Les actes de toute
personne n'ayant pas atteint l'�ge de discernement � cause de son jeune �ge,
conform�ment � l'article 42 du code civil, sont nuls.
Art.
83.
Les actes de la
personne ayant atteint l'�ge de discernement, sans �tre majeure au sens de
l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas o� ils lui sont
profitables, et nuls s'ils lui sont pr�judiciables.
Ces
actes sont soumis � l'autorisation du tuteur l�gal ou du tuteur testamentaire,
lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le pr�judice.
En
cas de litige, la justice en est saisie.
Art.
84.
Le juge peut autoriser
la personne ayant atteint l'�ge de discernement � disposer de tout ou partie
de ses biens, � la demande de toute personne y ayant int�r�t. Toutefois, le
juge peut revenir sur sa d�cision s'il en admet le bien fond�.
Art.
85.
Les actes d'une
personne atteinte de d�mence, d�imb�cillit� ou de prodigalit�, accomplis
sous l'empire de l'un de ces �tats sont nuls.
Art.
86.
Toute personne majeure
non frapp�e d'interdiction est pleinement capable conform�ment aux
dispositions de l'article 40 du code civil.
Chapitre
II
De la tutelle
Art.
87.
Le p�re est tuteur de
ses enfants mineurs. A son d�c�s, l�exercice de la tutelle revient � la m�re
de plein droit.
Art.
88.
Le tuteur est tenu de g�rer
les biens de son pupille au mieux de l'int�r�t de celui-ci. Il est responsable
au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les
actes suivants:
1�)
vente, partage, hypoth�que d'immeuble et transaction,
2�)
vente de biens meubles d'importance particuli�re,
3�)
engagement des capitaux du mineur par pr�t, emprunt ou action en participation,
4�)
location des biens immobiliers du mineur pour une p�riode sup�rieure � trois
ann�es ou d�passant en majorit� d'une ann�e.
Art.
89.
Le juge accorde
l'autorisation, en tenant compte de la n�cessit� et de l'int�r�t du mineur
sous r�serve que la vente ait lieu aux ench�res publiques.
Art.
90.
En cas de conflit entre
les int�r�ts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc est d�sign�
d'office ou � la demande d'une personne y ayant int�r�t, par le juge.
Art.
91.
L'administration du
tuteur cesse:
1�)
par son incapacit� d'exercer la tutelle;
2�)
par son d�c�s;
3�)
par son interdiction judiciaire ou l�gale;
4�)
par sa d�ch�ance.
Chapitre
III
De la tutelle
testamentaire
Art.
92.
L'enfant mineur peut �tre
plac� sous l�administration d'un tuteur testamentaire par son p�re ou son
grand-p�re au cas o� cet enfant est orphelin de m�re ou si l'incapacit� de
cette derni�re est �tablie par tout moyen de droit. En cas de pluralit� de
tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifi� sous r�serve
des dispositions de l'article 86 de la pr�sente loi.
Art.
93.
Le tuteur testamentaire
doit �tre musulman, sens�, pub�re, capable, int�gre et bon administrateur.
S'il ne remplit pas les conditions susvis�es, le juge peut proc�der � sa r�vocation.
Art.
94.
La tutelle doit �tre
soumise au juge, pour confirmation ou infirmation imm�diatement apr�s le d�c�s
du p�re.
Art.
95.
Le tuteur testamentaire
a le m�me pouvoir d'administration que le tuteur l�gal conform�ment aux
dispositions des articles 88, 89 et 90 de la pr�sente loi.
Art.
96.
Le mandat du tuteur
testamentaire cesse par:
1�)
le d�c�s du pupille, la cessation de la capacit� du tuteur ou son d�c�s;
2�)
la majorit� du mineur � moins qu'il ne soit frapp� d'interdiction par
jugement;
3�)
l'expiration du mandat pour lequel il a �t� d�sign�;
4�)
l'acceptation de l'excuse invoqu�e pour son d�sistement;
5�)
la r�vocation � la demande d'une personne y ayant int�r�t lorsqu'il est
prouv� que sa gestion met en p�ril les int�r�ts du mineur.
Art.
97.
Le tuteur testamentaire
dont le mandat vient � expiration doit restituer les biens qui �taient sous sa
responsabilit� et pr�senter les comptes avec les pi�ces justificatives � son
successeur, au mineur � son �mancipation ou � ses h�ritiers dans un d�lai
qui ne doit pas d�passer deux mois � compter de la date d'expiration du
mandat.
Il
doit �galement pr�senter une copie dudit compte de tutelle � la juridiction
comp�tente.
En
cas de d�c�s ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient � ses h�ritiers
de restituer les biens du mineur par voie judiciaire � qui de droit.
Art.
98.
Le tuteur testamentaire
est responsable du pr�judice caus� par sa n�gligence aux biens de son
pupille.
Chapitre
IV
De l'interdiction
Art.
99.
Le curateur est la
personne d�sign�e par le tribunal, � d�faut de tuteur l�gal ou
testamentaire, pour l'administration d'une personne compl�tement ou
partiellement incapable, � la demande de l'un de ses parents, de toute personne
y ayant int�r�t ou du minist�re public.
Art.
100.
Le curateur a les m�mes
attributions que le tuteur testamentaire et ob�it aux m�mes dispositions.
Chapitre
V
De l'interdiction
Art.
101.
Est interdite toute
personne majeure atteinte de d�mence, d�imb�cillit� ou de prodigalit� ou
sujette � l'un de ces �tats.
Art.
102.
L'interdiction est
prononc�e � la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant int�r�t
ou du minist�re public.
Art.
103.
L'interdiction doit �tre
prononc�e par jugement. Le juge peut faire appel � des experts pour en �tablir
les motifs.
Art.
104.
Si la personne frapp�e
d'interdiction est d�pourvue de tuteur l�gal ou de tuteur testamentaire, le
juge doit d�signer, par le m�me jugement d'interdiction, un curateur qui
assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans pr�judice des
dispositions de l'article 100 de la pr�sente loi.
Art.
105.
La personne ayant fait
l'objet d'une demande d�interdiction doit �tre mise � m�me d'assurer la d�fense
de ses int�r�ts. Le tribunal lui d�signe un d�fenseur s'il le juge utile.
Art.
106.
Le jugement
d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit �tre rendu
public.
Art.
107.
Tous les actes de
l'interdit post�rieurs au jugement l'ayant interdit sont r�put�s nuls. Ses
actes ant�rieurs � ce jugement le sont �galement si les causes de
l'interdiction sont �videntes et notoires au moment de leur accomplissement.
Art.
108.
L'interdiction peut �tre
lev�e par jugement � la disparition des causes l'ayant motiv�e et sur demande
de l'interdit.
Chapitre
VI
Du disparu et de l'absent
Art.
109.
Le disparu est la
personne absente dont on ignore o� elle se trouve et si elle est en vie ou d�c�d�e.
Il n'est d�clar� tel que par jugement.
Art.
110.
Est assimil� au
disparu, l'absent emp�ch� durant une ann�e par des raisons de force majeure
de rentrer � son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-m�me
ou par l'interm�diaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages �
autrui.
Art.
111.
Le juge qui prononce le
jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et d�signe un
curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le
recouvrement des parts de succession ou des lib�ralit�s lui revenant, sous r�serve
des dispositions de l'article 99 de la pr�sente loi.
Art.
112.
L'�pouse du disparu ou
de l'absent peut solliciter le divorce conform�ment � l'alin�a 5� de
l'article 53.
Art.
113.
Un jugement de d�c�s
du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut �tre
prononc� pass� un d�lai de quatre ans apr�s investigation. En temps de paix,
le juge est habilit� � fixer la p�riode d'attente � l'expiration des quatre
ann�es.
Art.
114.
Le jugement d'absence ou de d�c�s du disparu
est prononc� � la demande de l'un des h�ritiers, de toute personne y ayant
int�r�t ou du minist�re public.
Art.
115.
La succession de l'absent ne s'ouvre et ses
biens ne sont partag�s qu'une fois prononc� le jugement d�claratif de d�c�s.
Lorsque celui-ci repara�t ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste
encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a �t� vendu.
Chapitre
VII
Du recueil l�gal (Kafala)
Art.
116.
Le recueil l�gal est
l'engagement de prendre b�n�volement en charge l'entretien, l'�ducation et la
protection d'un enfant mineur, au m�me titre que le ferait un p�re pour son
fils. Il est �tabli par acte l�gal.
Art.
117.
Le recueil l�gal est
accord� par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand
celui-ci a un p�re et une m�re.
Art.
118.
Le titulaire du droit
de recueil l�gal (kafil) doit �tre musulman, sens�, int�gre, � m�me
d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le prot�ger.
Art.
119.
L'enfant recueilli peut
�tre de filiation connue ou inconnue.
Art.
120.
L'enfant recueilli doit
garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire,
il lui est fait application de l'article 64 du code de l'�tat civil.
Art.
121.
Le recueil l�gal conf�re
� son b�n�ficiaire la tutelle l�gale et lui ouvre droit aux m�mes
prestations familiales et scolaires que pour l'enfant l�gitime.
Art.
122.
L'attribution du droit
de recueil l�gal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli r�sultant
d'une succession, d'un --- ou d'une donation, au mieux de l'int�r�t de
celui-ci.
Art.
123.
L'attributaire du droit
de recueil l�gal peut l�guer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens
en faveur de l'enfant recueilli. Au del� de ce tiers, la disposition
testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des h�ritiers.
Art.
124.
Si le p�re et la m�re
ou l'un d'eux demande la r�int�gration sous leur tutelle de l'enfant
recueilli, il appartient � celui-ci, s'il est en �ge de discernement, d'opter
pour le retour ou non chez ses parents.
Il
ne peut �tre remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'int�r�t de
l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en �ge de discernement.
Art.
125.
L'action en abandon du
recueil l�gal doit �tre introduite devant la juridiction qui l'a attribu� ,
apr�s notification au minist�re public. En cas de d�c�s, le droit de recueil
l�gal est transmis aux h�ritiers s'ils s'engagent � l'assurer. Au cas
contraire, le juge attribue la garde de l'enfant � l'institution comp�tente en
mati�re d'assistance.
Chapitre
I
Dispositions g�n�rales
Art.
126.
Les bases de la
vocation h�r�ditaire sont la parent� et la qualit� de conjoint.
Art.
127.
La succession s'ouvre
par la mort naturelle r�elle ou pr�sum�e, cette derni�re d�ment �tablie
par jugement.
Art.
128.
Les qualit�s requises
pour pr�tendre � la succession sont:
--
�tre vivant ou tout au moins con�u au moment de l'ouverture de la succession,
--
�tre uni au de cujus par un lien qui conf�re la qualit� de successible,
--
n'�tre pas atteint d'une incapacit� de succ�der.
Art.
129.
Si deux ou plusieurs personnes meurent sans
qu'il soit possible de d�terminer l'ordre de leur d�c�s, aucune d'elle n'h�ritera
de l'autre que leur mort survienne dans le m�me accident ou non.
Art.
130.
Le mariage conf�re aux conjoints une vocation
h�r�ditaire r�ciproque alors m�me qu'il n'aurait pas �t� consomm�.
Art.
131.
La vocation h�r�ditaire cesse d�s lors que
la nullit� du mariage est d�ment �tablie.
Art.
132.
Lorsque l'un des conjoints d�c�d� avant le
prononc� du jugement de divorce ou pendant la p�riode de retraite l�gale
suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation h�r�ditaire.
Art.
133.
Est r�put� vivant, conform�ment aux
dispositions de l'article 113 de la pr�sente loi, l'h�ritier en �tat
d'absence qui n'est pas d�clar� juridiquement d�c�d�.
Art.
134.
L'enfant simplement con�u n'a vocation h�r�ditaire
que s'il na�t vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est r�put�
n� vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
Art.
135.
Est exclu de la
vocation h�r�ditaire celui qui:
1�)
se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus;
2�)
se rend coupable d'une accusation capitale par faux t�moignage entra�nant la
condamnation � mort et l�ex�cution du de cujus;
3�)
se rend coupable de non d�nonciation aux autorit�s comp�tentes du meurtre du
de cujus ou de sa pr�m�ditation.
Art.
136.
L'exclusion de la
vocation h�r�ditaire d'un h�ritier, pour l'une des causes susvis�es,
n�entra�ne pas celle des autres h�ritiers.
Art.
137.
L'h�ritier, auteur
d'un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation h�r�ditaire
sans pour autant avoir droit � une part de la ran�on (diah) et des dommages et
int�r�ts.
Art.
138.
Sont exclues de la
vocation h�r�ditaire, les personnes frapp�es d'anath�me et les apostats.
Chapitre
II
Les cat�gories d'h�ritiers
Art.
139.
Les cat�gories d'h�ritiers
sont:
1�)
les h�ritiers r�servataires (h�ritiers fard),
2�)
les h�ritiers universels (aceb),
3�)
les h�ritiers par parent� ut�rine ou cognats (daoui el arham).
Art.
140.
Les h�ritiers r�servataires
(fard) sont ceux dont la part successorale est l�galement d�termin�e.
Art.
141.
Les h�ritiers r�servataires
du sexe masculin sont: le p�re, l'ascendant paternel quel que soit son degr�,
le mari, le fr�re ut�rin et le fr�re germain, selon la th�se omarienne.
Art.
142.
Les h�riti�res r�servataires
sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degr�, la m�re, l'�pouse,
l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degr�, la soeur
germaine, la s�ur consanguine et la s�ur ut�rine.
Art.
143.
Les parts de succession
l�galement d�termin�es sont au nombre de six: la moiti�, le quart, le huiti�me,
les deux tiers, le tiers et le sixi�me.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit � la moiti�
Art.
144.
Les h�ritiers r�servataires
ayant droit � la moiti� de la succession sont au nombre de cinq:
1�)
le mari � condition que son �pouse d�funte soit sans descendance;
2�)
la fille � condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus �
l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes;
3�)
la descendante du fils � condition qu'elle soit l'unique h�riti�re �
l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant
du fils du m�me degr� qu'elle;
4�)
la s�ur germaine � condition qu'elle soit unique � d�faut de fr�re germain,
de p�re, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le
sexe et de grand-p�re qui la rendrait aceb (h�riti�re universelle);
5�)
la s�ur consanguine � condition qu'elle soit unique, � d�faut de fr�res ou
de s�urs consanguins, et de tous h�ritiers cit�s relativement � la s�ur
germaine.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au quart
Art.
145.
Les h�ritiers r�servataires
ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:
1�)
le mari dont l'�pouse laisse une descendance,
2�)
l'�pouse ou les �pouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au huiti�me
Art.
146.
Le huiti�me de la
succession revient � l'�pouse ou aux �pouses dont le mari laisse une
descendance.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au deux tiers
Art.
147.
Les h�ritiers r�servataires
ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:
1�)
les filles lorsqu'elles sont deux ou plus � d�faut de fils du de cujus;
2�)
les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus � d�faut
de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au m�me
degr�;
3�)
les s�urs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�re
germain, de p�re ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;
4�)
les s�urs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�res
consanguins ou d'h�ritiers cit�s relativement aux deux s�urs germaines.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au tiers
Art.
148.
Les h�ritiers r�servataires
ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:
1�)
la m�re � d�faut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation h�r�ditaire,
ou des fr�res germains, consanguins et ut�rins m�me exclus;
2�)
les fr�res ou s�urs ut�rins � d�faut du p�re du de cujus et de son grand-p�re
paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux
sexes;
3�)
le grand-p�re en concurrence avec des fr�res et s�urs germains ou consanguins
du de cujus � condition que le tiers soit la r�serve la plus favorable pour
lui.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au sixi�me
Art.
149.
Les h�ritiers r�servataires
ayant droit au sixi�me de la succession sont au nombre du sept:
1�)
le p�re lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils,
quelle soit de sexe masculin ou f�minin,
2�)
la m�re lorsque le de cujus laisse une descendance � vocation h�r�ditaire ou
plusieurs fr�res et s�urs ayant vocation h�r�ditaire du ------,
3�)
l'ascendant paternel � d�faut de p�re lorsque le du cujus laisse une
descendance directe ou par le fils,
4�)
L'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence
entre les deux ascendantes au m�me degr� du de cujus et lorsque l'ascendante
maternelle est au degr� le plus �loign�, celles-ci se partagent le sixi�me
� parts �gales. Si l'ascendante maternelle est au degr� le plus rapproch� du
de cujus, elle b�n�ficie du sixi�me � l'exclusion de l'autre;
5�)
l� ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus � d�faut
d'un h�ritier de sexe masculin au m�me degr� qu'elles;
6�)
l� ou les s�urs consanguines en concurrence avec une s�ur germaine du de
cujus � d�faut de fr�re consanguin, de p�re et de descendance des deux sexes
du de cujus;
7�)
le fr�re ut�rin ou la s�ur ut�rine � d�faut d'ascendance et de descendance
du de cujus ayant vocation h�r�ditaire.
Chapitre
III
Les h�ritiers universels (h�ritiers aceb)
Art.
150.
L'h�ritier universel (aceb)
est celui qui a droit � la totalit� de la succession lorsqu'il n'y a pas
d'autre h�ritier ou � ce qui en reste apr�s le pr�l�vement des parts des h�ritiers
r�servataires (fard). Il ne re�oit rien si, au partage, la succession revient
en totalit� aux h�ritiers r�servataires.
Art.
151.
Les h�ritiers
universels (aceb) se r�partissent en:
1�)
h�ritier universel (aceb) par lui-m�me,
2�)
h�ritier universel (aceb) par un autre,
3�)
h�ritier universel (aceb) avec un autre.
L'h�ritier
universel par lui-m�me
Art.
152.
Est aceb par lui-m�me
tout parent m�le du de cujus quel que soit son degr� issu des parents m�les.
Art.
153.
Les h�ritiers aceb par
eux-m�mes se r�partissent en quatre classes et dans l'ordre suivant:
1�)
les descendants : le fils et ses descendants m�les � quel que degr� qu'ils
soient;
2�)
les ascendants : le p�re et ses ascendants m�les � quel que degr� qu'ils
soient sous r�serve de la situation de l'ascendant;
3�)
les fr�res : germains et consanguins et leurs descendants m�les � quel que
degr� qu'ils soient;
4�)
les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son p�re, oncles
paternels de son grand-p�re et leurs descendants m�les � quel que degr�
qu'ils soient.
Art.
154.
En cas de pluralit�
d'h�ritiers aceb de la m�me classe, l'h�ritier au degr� le plus proche du de
cujus l'emporte. A �galit� de classe ou de degr�, l'h�ritier au lien de
parent� dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus
l'emporte.
A
�galit� de classe, de degr� et de lien de parent�, il est proc�d� au
partage de la succession � part �gale.
L'h�ritier
aceb par un autre
Art.
155.
Est aceb par un autre
toute personne de sexe f�minin rendue aceb par la pr�sence d'un parent m�le.
Les h�riti�res aceb sont:
1�)
la fille avec son fr�re;
2�)
la fille du fils du de cujus avec son fr�re, son cousin paternel au m�me degr�
ou le fils de celui-ci � un degr� plus bas � condition qu'elle n'ait pas la
qualit� d'h�riti�re r�servataire (fard);
3�)
la s�ur germaine avec son fr�re germain;
4�)
la s�ur consanguine avec son fr�re consanguin.
Dans
tous ces cas, il est proc�d� au partage de sorte que l'h�ritier re�oive une
part double de celle de l'h�riti�re.
L'h�ritier
aceb avec un autre
Art.
156.
Sont aceb avec un autre
la ou les s�urs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent �
la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de
cujus � condition qu'elles n'aient pas de fr�re qui soit du m�me degr� ou de
grand p�re.
Art.
157.
La s�ur consanguine ne
peut �tre h�riti�re aceb que s'il n'existe pas de s�ur germaine.
Chapitre
IV
Des droits successoraux du grand-p�re
Art.
158.
Si le grand-p�re aceb
vient � la succession concurremment avec les fr�res et s�urs germains du de
cujus, ses fr�res et s�urs consanguins ou ses fr�res et s�urs germains et
consanguins, il aura le choix de pr�lever la r�serve du tiers de la succession
ou de concourir avec les autres h�ritiers au partage de la succession.
Lorsqu'il
est en concurrence avec des fr�res ou s�urs du de cujus et des h�ritiers r�servataires,
il a le choix de pr�lever la r�serve du:
1�)
sixi�me de la totalit� de la succession,
2�)
tiers restant apr�s le pr�l�vement des parts revenant aux h�ritiers r�servataires,
3�)
partage avec les fr�res et s�urs du de cujus.
Chapitre
V
De l'�viction en
mati�re successorale (hajb)
Art.
159.
L'�viction en mati�re
successorale est la privation compl�te ou partielle de l'h�ritier du droit �
la succession. Elle est de deux esp�ces:
1�)
�viction par r�duction,
2�)
�viction totale de l'h�ritage.
L'�viction
par r�duction
Art.
160.
Les h�ritiers qui b�n�ficient
d'une double r�serve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la m�re, la
fille du fils et la s�ur consanguine,
1�)
le mari re�oit la moiti� de la succession � d�faut de descendance et le
quart s'il y a descendance,
2�)
la ou les veuves re�oivent le quart � d�faut de descendance du de cujus et le
huiti�me s'il y a descendance,
3�)
la m�re re�oit le tiers de la succession � d�faut de descendance du de cujus
ou d'aucun fr�re ou s�urs et les sixi�me dans le cas contraire,
4�)
la fille du fils re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique
et le sixi�me si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe.
En cas de pluralit�, les filles du fils re�oivent le sixi�me au lieu des deux
tiers.
La
r�gle applicable � la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne
directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un
degr� plus rapproch� du de cujus,
5�)
la soeur consanguine re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant
unique, le sixi�me si elle est en concurrence avec la s�ur germaine. En cas de
pluralit� des s�urs consanguines en concurrence avec une seule s�ur germaine,
celles-ci se partagent le sixi�me.
L��viction
totale de l'h�ritage
Art.
161.
La m�re, en mati�re
de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et
maternelles.
La
grand-m�re maternelle au degr� le plus proche l'emporte sur la grand-m�re
paternelle au degr� �loign�. Le p�re et le grand-p�re paternel l'emportent
sur leurs ascendantes.
Art.
162.
Le p�re, le grand-p�re
paternel � quel que degr� qu'il soit, le fils et le petit fils � quel que
degr� qu'il soit l'emportent sur les fils du fr�re.
Art.
163.
Le fils et la fille du
fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus �loign�.
Celle-ci perd sa vocation successorale en pr�sence de deux filles en ligne
directe ou de deux filles d'un fils � un degr� plus proche du de cujus �
moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
Art.
164.
Le p�re, le fils et le
fils du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Le
p�re, le fils, le fils du fils � quel que degr� qu'il soit, le fr�re
germain, la s�ur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs
germaines � d�faut d'un fr�re consanguin, l'emportent sur la s�ur
consanguine.
Art.
165.
Le fr�re consanguin
l'emporte sur les fils des fr�res germains ou consanguins.
Les
fils des fr�res germains l'emportent sur les descendants des fr�res
consanguins.
Les
fils des fr�res germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs
descendants.
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